Mercredi 8 juillet 2009 3 08 /07 /Juil /2009 15:35

I / LA RECUSATION DE MAGISTRAT, DEMANDE FONDEE OU PROCEDURE DILATOIRE ?

1/Une procédure particulière à respecter ? (1)

- Nécessité d’un pouvoir spécial à donner à l’Avocat (art. 343 du NCPC) (2)

- Dépôt de la demande de récusation au secrétariat de la juridiction concernée ou déclaration consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.

- La demande doit être motivée et accompagnée de pièces la justifiant (art. 344 du NCPC)

2/Dans quels cas ? (art. 341 du NCPC)

Si lui-même (le juge) ou son conjoint :

-  a un intérêt personnel à la contestation ;

-  est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;

-  est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;

-  S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;

-  S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;

-  est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;

-  S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;

-  S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties.(3)

3/Pour un cas pratique :

-  Ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Paris du 21 décembre 2005 (4)

-  Arrêt inédit de la Cour d’Appel de Paris du 23 mars 2006 (5) rejetant la demande de récusation.

4/Conséquence de la demande de récusation :

- Le juge est automatiquement dessaisi (art. 346 du NCPC) et doit faire connaître par écrit dans les huit jours soit son acquiescement soit les motifs pour lesquels il s’y oppose.

- Si le juge acquiesce, il est remplacé (art. 348 du NCPC).

- Si le juge s’oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d’appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d’une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel. (Art. 349 du NCPC)

5/Les condamnations encourues en cas d’abus ? (art. 353 du NCPC)

- Amende civile (art. 353 du NCPC)

- Dommages-intérêts du fait du retard de la procédure principale.

- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- Renvoi de la cause et des parties devant le magistrat ou la chambre envers lequel la récusation a été demandée.

II / APPEL-NULLITE

1/ Irrégularité de certains appels pour plaider à jour fixe.

Formalités à accomplir :

o Appel au Greffe de la Cour effectué avec un extrait du dispositif délivré par le Greffe

o Dépôt de la requête pour plaider à jour fixe

o Ordonnance rendue fixant un jour fixe acceptant un simple extrait du dispositif du jugement. (6)

o Contestation de cette ordonnance en l’absence de la copie du jugement et demande de rétractation :

• Procédure à suivre : Assignation en référé, bordereau de pièces et pièces et demande du paiement de l’article 700 du NCPC.

o Conclusions au fond, bordereau de pièces et pièces accompagné de la copie ou de l’extrait du jugement au fond ? C’est le débat.

Les motifs servant de fondement à la rétractation :

o Les textes :

Décrets du 22 août 2004 et du 29 décembre 2005 modifient les articles 933 du N.C.P.C et R.517-7 du Code du Travail notamment en imposant à ce que soit jointe avec la déclaration d’appel, copie de la décision attaquée. (7)

Volonté du législateur de renforcer le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire. Risque de non respect de cette obligation par les appelants si les magistrats considèrent que cela ne constitue qu’une irrégularité de forme. (8)

o La jurisprudence :

Cour d’Appel de Paris, 1ière Chambre section P, ordonnance du 16 juin 2006 (9) « la décision attaquée doit être intégralement versée aux débats dès le début de la procédure d’appel afin de permettre aux parties notamment à l’intimé de connaître les motivations qui serviront de fondement à la contestation de la décision d’appel ».

2/ Régularisation des appels irréguliers : vice de forme ou vice de fond ?

a/ Les textes :

Nullités de forme : article 114 du NCPC « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » Le 2ième alinéa dispose qu’il faut prouver un grief.

En l’espèce le grief serait l’atteinte aux droits de la défense.

Nullités de fond : article 117 du NCPC énumère les irrégularités de fond affectant la validité de l’acte et qui ont toutes pour point commun de toucher à la personne de l’appelant : « Le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »

b/ La jurisprudence :

Arrêt inédit de la 18ième Chambre D sociale de la Cour d’appel du 13 décembre 2005 (10) : « les dispositions de l’article R.517-7 in fine du Code du Travail, selon lesquelles la déclaration d’appel est accompagnée d’une copie de la décision, sont prescrites à peine d’irrecevabilité de l’appel, l’irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration, et la régularisation ne peut intervenir valablement qu’avant l’expiration du délai d’appel » milite pour que cette irrégularité soit considérée comme une nullité de fond.

Cour de Cassation, Chambre mixte, 7 juillet 2006, n° pourvoi : 03-2002 (11) : « Vu les articles 114 et 117 du nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 855 du même code ; »

« Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du nouveau code de procédure civile ».

c/ Doctrine : (formalisme des actes de procédure n°163 du Dalloz action) (12)

• « D’autres arrêts acceptent le principe d’une irrégularité de fond dans des situations non envisagées par l’article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile »

• « Il est vrai que la Cour de Cassation met l’accent sur une règle d’organisation judiciaire. »

• « La protection des droits fondamentaux tel que le principe du contradictoire, des droits de la défense. En général l’atteinte à ces principes se fait par une irrégularité procédurale qui pourrait être sanctionnée ».

• « L’article 119 du NCPC permet d’arguer l’acte de nullité, même si celle-ci ne résulte d’aucune disposition expresse. »

Audience de la Première Chambre de la Cour d’Appel de Paris au cours de laquelle cette question procédurale a été posée, arrêt attendu pour le 21 Septembre 2006 !!!

 

(1) http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/recusation.php

(2) http://www.lexinter.net/PROCPEN/recusation.htm

(3) http://www.conseil-superieur-magistrature.fr concernant des rapports et des avis sur les mesures qui pourraient être prises pour mieux garantir l’autorité judiciaire contre la mise en cause injustifiée de tel ou tel de ses membres, l’éthique des magistrats notamment. http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/actualites.php ?id=6&recherche=récusation

(4) Ordonnance du Président du Conseil de Prud’hommes du 21 décembre 2005.

(5) Arrêt inédit de la 18ième Chambre C de la Cour d’Appel de Paris du 23 mars 2006. En l’espèce, « le témoignage indirect au conditionnel relatait que le demandeur à l’instance « aurait déclaré » qu’heureusement il avait encore des copains, que la partie adverse allait en prendre plein la figure et qu’il était assuré d’avoir son million d’euros, propos qui au surplus ne visent pas les Conseillers dont il est demandé la récusation. » Cette situation ne répondait à aucun des cas cités dans l’article 341 du NCPC.

(6) Ordonnance du 1ier Président de la Cour d’Appel du 16 mai 2006.

(7) www.legifrance.gouv.fr texte intégrale des articles des codes et des décrets.

(8) « La consécration du principe du contradictoire par le décret du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile » par Lionel MINIATO, Dalloz 2005, page 308.

(9) Ordonnance de la 1ière Chambre, section P de la Cour d’Appel de Paris du 16 juin 2006

(10) Arrêt inédit de la 18ième Chambre D de la Cour d’Appel de Paris du 13 décembre 2005.

(11) www.legifrance.gouv.fr, site sur lequel peuvent être retrouvés les articles du NCPC, du Code du Travail et l’arrêt du 7 juillet 2006 de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation.

(12) DALLOZ Action n°163, page 330, « Le formalisme des actes de procédure ».

Par Cabinet Ravalec
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Mercredi 8 juillet 2009 3 08 /07 /Juil /2009 15:22
1 Définition du forum de discussion  :

La commission générale de terminologie et de néologie définit le forum comme un " service permettant discussion et échanges sur un thème donné : chaque utilisateur peut lire à tout moment les interventions de tous les autres et apporter sa propre contribution sous forme d’articles. "
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/14/encart.htm
Les forums peuvent être
- Modérés : l’auteur du site valide les propos diffusés et s’arroge le droit de supprimer les articles des internautes.
- Non modérés : l’auteur du site ne filtre pas les contributions.

2 Responsabilité de l’internaute :

2.1 Droits et obligations de l’internaute :

-  Le principe de liberté d’expression posé à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est applicable à Internet.
- L’internaute est donc responsable des contributions qu’il peut faire sur un forum de discussion. :
o Il ne doit pas abuser de sa liberté d’expression.
o Ces propos doivent être licites. C’est à dire qu’ils doivent être conformes aux bonnes moeurs, et ne pas porter atteinte aux droits d’autrui.
o Ces propos ne doivent donc pas être diffamatoires.

2.2 La diffamation :

-  Définition de la diffamation : " toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé... La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable " (article 29 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881)
- La constitution de la diffamation sur l’Internet : La mise en ligne d’un article sur un forum est une mise à disposition du public
- Les infractions de presse prévues par la loi du 29 juillet 1881 s’appliquent à Internet.
- Les internautes, sous réserve qu’ils soient identifiés, sont donc pénalement et civilement responsable des propos qu’ils portent sur les forums.

A titre d’exemple : le Tribunal Correctionnel de Paris, dans une décision du 26 mars 2002 a condamné un internaute à 18 mois d’emprisonnement. Les griefs retenus à son égard sont la " provocation à la discrimination, la haine et la violence, la diffamation publique, la provocation non suivie d’effet à commettre des atteintes volontaires à la vie, ainsi que la contestation de crime contre l’humanité ".
Voir la décision :
http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tpibruxelles20020115.htm

2.3 La prescription de l’infraction :

-  En matière de presse écrite : la diffamation est réputée commise le jour où l’écrit est porté à la connaissance du public, et mis à sa disposition. C’est donc à partir de ce jour qu’est supposé courir le délai de prescription ou du jour du dernier acte de poursuite. La prescription en la matière est de trois mois.
- Quand commence à courir la prescription sur l’Internet ?
> L’affaire Réseau voltaire contre Carl Lang a mis en exergue ce point. La cour d’appel, dans son arrêt du 27 février 2002, a infirmé la décision des juges du fond qui avaient estimé que la prescription de 3 mois ne s’appliquait pas à Internet.
> Parallèlement à cette affaire, la cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2001, a tranché le débat : le délai de prescription de trois mois est applicable à Internet et court à compter de la mise en ligne.
Décision des juges du fond du 6 décembre 2000 : http://www.reseauvoltaire.net/actu/proces/jugement.htm
Commentaire de la décision de la cour d’appel :
http://news.zdnet.fr/story/0,,t118-s2105510,00.html ?nl=zdnews
Décision de la cour de cassation du 30 janvier 2001 :
http://www.courdecassation.fr/agenda/arrets/arrets/00-83004.htm
http://www.net-iris.com/publication/justice/document.php3 ?document=305

3 Responsabilité de l’hébergeur :
3.1 Les textes applicables ?

Plusieurs textes sont susceptibles d’être appliqués :
- La loi de 1881 sur la liberté de la presse prévoit que le directeur de publication est responsable civilement et pénalement en cas de diffamation. Dans un premier temps, les juges ont donc assimilé l’hébergeur au directeur des publications afin de sanctionner les abus constitués pas les contributions dans les forums. http://www.journaldunet.com/juridique/juridique001107.shtml
- La loi du 1er août 2000 relative à la communication audiovisuelle établit qu’un prestataire ne peut être tenu pour responsable civilement ou pénalement des contenus de ses services que si, ayant été saisi par une autorité judiciaire, il n’agit pas pour empêcher l’accès au contenu.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris, par une ordonnance en date du 18 février 2002, peut être citer à titre d’exemple d’application de la loi du 1er août 2000 : http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affiche-jnet.cgi ?droite=decisions/diffamation/ord_tgi_paris_180202.htm

-  La directive communautaire du 8 juin 2000 opte également pour une limitation de la responsabilité de l’hébergeur.

3.2 La position de la jurisprudence :

Les deux textes de 1881 et 2000 instaurent deux régimes juridiques contraires. La jurisprudence n’apporte aucune position ferme. Le régime de la responsabilité de l’hébergeur est donc imprécis.
Les dernières décisions issues par les juges du fond optent néanmoins pour l’application de la loi sur la liberté de la presse de 1881 :
- Le Tribunal correctionnel de Rennes, dans une décision du 27 mai 2002 a condamné les webmasters au motif que le forum de discussion qu’il hébergeait comportait des messages insultant l’association des Scouts d’Europe. En effet, les contributions déposées sur le forum associaient les membres de l’association à des nazis.
- Le TGI de Lyon, dans une décision du 28 mai 2002, a jugé une affaire opposant le site père-noel.fr à l’association de consommateur " Defense-consommateur.org ". Le juge a estimé que les webmasters devaient surveiller les propos diffusés sur leur site. L’association a été condamnée pour avoir laissé publié des propos diffamatoires et insultants. Le tribunal a statué au visa de la loi du 29 juillet 1881 et n’a pas du tout pris en compte la loi du 1er août 2000 relatif à la responsabilité des hébergeurs. http://www.legalis.net/jnet/decisions/diffamation/jug_tgi_lyon_280502.htm
è Pour la première fois, un juge retient la responsabilité du webmaster du forum.
Conséquence :
- Les hébergeurs de forum se trouvent dans une situation de particulière insécurité juridique
- Les hébergeurs sont tenus d’une obligation de surveillance.
- . A ce jour la solution la plus judicieuse est de modérer les forums et de bannir tout propos susceptible de constituer une diffamation.
Dans un souci de sécurité il faut espérer que la cour de cassation sera très rapidement saisie d’un cas de responsabilité des hébergeurs de forum.
Pour en savoir plus sur les forums de discussion :
La diffamation sur le Net soumise aux règles de la presse : http://www.01net.com/rdn ?oid=165424&rub=1714
Vers la fin des forums Internet non modérés ? : http://www.01net.com/rdn ?oid=185619&rub=1714
La diffamation dans les forums de discussions : quelle responsabilité ? http://www.vivrele.net/node/311.html
La loi 2000-719 du 1er août 2000 : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEAL.htm
Loi du 29 juillet 1881 : http://www.legifrance.gouv.fr/textes/html/fic188107290000.htm
Exposé sur la directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000 : http://www.juriscom.net/pro/2/ce20000615.htm
Pour retrouver les textes :
http://www.legifrance.gouv.fr
http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr/index.html

Par Jean Paul Ravalec
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